Article 21
Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 - art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 7 () JORF 23 juin 2001
Port de l'uniforme.
1. Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service.
2. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par les autorités militaires de premier niveau pour tenir compte des nécessités du service.
3. La coupe de cheveux et le port de la barbe sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. Les conditions d'application sont précisées par instruction.
4. Le port de l'uniforme est interdit aux militaires lorsque, en dehors du service, ils exercent une activité civile. Certaines sanctions statutaires peuvent entraîner l'interdiction du port de l'uniforme.
5. Au combat, le port de l'uniforme permet de se prévaloir des garanties prévues par les conventions internationales.
6. En dehors du service et hors des installations militaires, la tenue civile peut être portée par tous les militaires. Des restrictions peuvent cependant être apportées à ces règles lorsque des circonstances particulières l'exigent.