Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

En vigueur du 23/06/2001 au 17/07/2005En vigueur du 23 juin 2001 au 17 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 21

Version en vigueur du 23/06/2001 au 17/07/2005Version en vigueur du 23 juin 2001 au 17 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 - art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 7 () JORF 23 juin 2001

Port de l'uniforme.

1. Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service.

2. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.

Des règles particulières peuvent être édictées par les autorités militaires de premier niveau pour tenir compte des nécessités du service.

3. La coupe de cheveux et le port de la barbe sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. Les conditions d'application sont précisées par instruction.

4. Le port de l'uniforme est interdit aux militaires lorsque, en dehors du service, ils exercent une activité civile. Certaines sanctions statutaires peuvent entraîner l'interdiction du port de l'uniforme.

5. Au combat, le port de l'uniforme permet de se prévaloir des garanties prévues par les conventions internationales.

6. En dehors du service et hors des installations militaires, la tenue civile peut être portée par tous les militaires. Des restrictions peuvent cependant être apportées à ces règles lorsque des circonstances particulières l'exigent.