Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

En vigueur du 23/06/2001 au 05/02/2004En vigueur du 23 juin 2001 au 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2006

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Article 34-2

Version en vigueur du 23/06/2001 au 05/02/2004Version en vigueur du 23 juin 2001 au 05 février 2004

Création Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 20 () JORF 23 juin 2001

Par dérogation aux dispositions de l'article 34, l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et assimilés relève du ministre chargé des armées. Il en est de même de l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau.

Les fautes commises par ceux-ci font l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à une autorité similaire dans les autres cas.

Cette autorité reçoit le militaire concerné afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, puis transmet la demande de punition au ministre chargé des armées. Toutefois, lorsque le militaire concerné est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui exerce à son égard les prérogatives d'autorité militaire de premier niveau en ce qui concerne les modalités de réception de l'intéressé et de communication du dossier.

Le ministre chargé des armées arrête le motif correspondant à la faute et prononce une punition dont le taux et la nature sont ceux prévus à l'article 31.