Article 25
Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 - art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 11 () JORF 23 juin 2001
Modifié par Décret 82-598 1982-07-12 art. 1 XVII JORF 13 juillet 1982
Détention et port d'armes.
1. Armes de dotation réglementaire :
Les armes ne sont portées qu'en tenue militaire ; toutefois, elles peuvent l'être en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du commandement ;
Les armes sont obligatoirement portées par les officiers et sous-officiers lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre pour l'exécution de missions particulières.
2. Armes personnelles :
Les militaires d'active ou de réserve de tout grade sont soumis, en matière d'acquisition, de détention et de port d'armes, aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux instructions en vigueur dans les armées ;
Les officiers et sous-officiers ou officiers mariniers ne peuvent utiliser des armes personnelles dans le service, les introduire dans un établissement militaire ou sur un bâtiment de la marine ou dans un aéronef militaire que sur autorisation de l'autorité militaire de premier niveau ;
Il est interdit aux militaires du rang de détenir dans un établissement militaire ou sur un bâtiment de la marine et, d'une manière générale, de porter, même en uniforme, une arme personnelle. Les armes irrégulièrement détenues ou portées sont retirées provisoirement par l'autorité militaire, indépendamment des sanctions disciplinaires ou pénales encourues par les intéressés.