Article 29
Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 - art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 14 () JORF 23 juin 2001
Modifié par Décret 85-914 1985-08-21 art. 1 V JORF 30 août 1985
Modifié par Décret 78-1024 1978-10-11 art. 1 JORF 24 octobre 1978
Certificats du service militaire.
1. Certificat de bonne conduite :
A leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de service reçoivent de l'autorité militaire de premier niveau dont ils relèvent un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus.
Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline.
2. Certificat de pratique professionnelle :
A la fin du service militaire actif, les militaires peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles obtenues. Ce certificat de pratique professionnelle peut également être délivré sur leur demande aux volontaires dans les armées et aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.