Article 27
Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 - art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005
Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 12 () JORF 23 juin 2001
Récompenses pour services exceptionnels.
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans les dossiers et livrets matricules des intéressés. Elles comprennent :
1. Décorations :
Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des faits de guerre, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.
2. Citations :
Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des faits de guerre, et, hors guerre, pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles sont attribuées. Elles font l'objet d'une publicité.
3. Témoignage de satisfaction - Félicitations :
Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels. Décernés à titre individuel ou collectif, ils font l'objet d'une publicité.