Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

En vigueur du 23/06/2001 au 05/02/2004En vigueur du 23 juin 2001 au 05 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 30

Version en vigueur du 23/06/2001 au 05/02/2004Version en vigueur du 23 juin 2001 au 05 février 2004

Modifié par Décret n°2001-537 du 20 juin 2001 - art. 15 () JORF 23 juin 2001
Modifié par Décret 78-1024 1978-10-11 art. 1 JORF 24 octobre 1978

Principes.

1. Le manquement au devoir ou la négligence entraînent des punitions disciplinaires.

A raison de sa nature ou de sa gravité, une même faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale.

2. L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale :

Une même faute peut faire l'objet d'une condamnation pénale et d'une punition disciplinaire ;

Une condamnation pénale n'entraîne pas nécessairement une punition disciplinaire ;

Le refus d'ordre de poursuites ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire. II en est de même pour le non-lieu ou l'acquittement. Dans ces cas, la qualification disciplinaire des faits répréhensibles subsiste et peut donner lieu à une punition disciplinaire. La matérialité des faits établie par le juge pénal ne pouvant toutefois être contestée, la punition ne peut avoir pour motif des faits présentés sous leur qualification pénale.

3. En aucun cas il ne peut être infligé de punition collective.

4. A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule. Les conditions dans lesquelles ces inscriptions peuvent être effacées, en dehors des lois d'amnistie, sont définies dans une instruction du ministre chargé des armées.