Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 47

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 - art. 30 () JORF 31 décembre 2005

I. - Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école.

II. - Les enseignements dispensés au cours des études font l'objet d'une notation qui peut comprendre des notes de travaux et des notes d'épreuves de classement.

III. - Les notes de travaux sont arrêtées, suivant les modalités prévues par le règlement intérieur, par le directeur de l'école, compte tenu des propositions formulées par les maîtres de conférences.

IV. - Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur.

Pour apprécier la valeur de ces épreuves, le directeur de l'école constitue un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux membres au moins. Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.

Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et ceux de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.