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TITRE Ier : CONCOURS D'ENTRÉE (Articles 1 à 21)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Concours externe. (Articles 9 à 14)
- Article 9
ABROGÉ
Article 10- Article 11
- Article 12
ABROGÉ
Article 13- Article 14
Chapitre III : Concours interne. (Articles 15 à 18)
- Article 15
- Article 16
ABROGÉ
Article 17- Article 18
Chapitre IV : Troisième concours. (Articles 19 à 21)
- Article 19
ABROGÉ
Article 20- Article 21
ABROGÉ
Article 22
TITRE II : PRÉPARATION AUX CONCOURS (Articles 23 à 44)
TITRE III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS. (Articles 45 à 53)
TITRE IV : DE LA FORMATION PERMANENTE. (Articles 54 à 55)
- Article 54
- Article 55
ABROGÉ
Article 56
ABROGÉTITRE V : DE L'ENSEIGNEMENT AUX AUDITEURS ET ÉLÈVES ÉTRANGERS.
TITRE V : DES FORMATIONS INTERNATIONALES (Articles 57 à 58)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 60 à 61)
Article 27
Version en vigueur du 12/01/2002 au 28/12/2009Version en vigueur du 12 janvier 2002 au 28 décembre 2009
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique après avis du conseil d'administration de l'école.
Ces épreuves sont organisées chaque année. Les conditions d'inscription aux épreuves et les dates auxquelles elles se déroulent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.