Article 11
Abrogé par Décret n°2009-1653
du 23 décembre 2009 - art. 6
A titre exceptionnel, les candidats qui ne remplissent pas une des conditions de diplôme prévues à l'article 9, tout en ayant reçu ou acquis une formation d'un niveau suffisant, peuvent être autorisés à se présenter au concours d'entrée à l'ENA par une commission présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprenant, en outre, quatre membres, dont un membre de l'enseignement supérieur. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Cette commission examine le dossier des candidats. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.