Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 37

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 - art. 25 () JORF 31 décembre 2005

Un jury, dont les membres sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'ENA, procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle de préparation mentionné à l'article 34.

Ce jury comprend un président et quatre membres qui sont deux fonctionnaires, dont un au moins choisi dans l'un des corps recrutés par la voie de l'ENA, et deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'ENA pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de l'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 38.