Article 35
Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Modifié par Décret n°2005-1722 du 30 décembre 2005 - art. 23 () JORF 31 décembre 2005
La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires de l'un au moins des diplômes prévus à l'article 9 et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent.