Les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire doivent présenter les conditions d'âge et d'ancienneté de service leur permettant de respecter, lors du premier concours ouvert après leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier alinéa de l'article 15. Ils sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires de l'un au moins des diplômes prévus à l'article 9 ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.
Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle au cycle préparatoire.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'accès au cycle préparatoire est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Décret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.