Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.

En vigueur du 31/03/2004 au 01/01/2016En vigueur du 31 mars 2004 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 2

Version en vigueur du 31/03/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 mars 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Modifié par Décret n°2004-313 du 29 mars 2004 - art. 2 () JORF 31 mars 2004

Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre des places offertes au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Le nombre des places offertes au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours d'entrée à l'ENA au titre de la même année.

Au vu des résultats des épreuves, le jury d'un concours peut décider de ne pas pourvoir toutes les places. Dans ce cas le président des jurys et les deux membres qui leur sont communs peuvent décider de reporter les places non pourvues, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur l'un ou les deux autres concours.

Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.

Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire sur la liste principale du même concours. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.