Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 01/01/1980 au 07/08/2004En vigueur du 01 janvier 1980 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 48

Version en vigueur du 01/01/1980 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 07 août 2004

A titre transitoire, les traitements régis par l'article 15 ci-dessus, et déjà créés, ne sont soumis qu'à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.

La commission peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l'article 15 et fixer le délai au terme duquel l'acte réglementant le traitement doit être pris.

A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, tous les traitements régis par l'article 15 devront répondre aux prescriptions de cet article.