Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2004En vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31

Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 257 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.

Toutefois, les églises et les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.

Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d'Etat.