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Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 6 à 13)
ABROGÉLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Chapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés. (Articles 14 à 18)
Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives. (Articles 25 à 31)
Chapitre V : Exercice du droit d'accès. (Articles 34 à 40)
Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. (Articles 40-2 à 40-1)
Chapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention. (Articles 40-11 à 40-15)
Chapitre VI : Dispositions pénales. (Articles 42 à 43)
- Article 42
- Article 41
- Article 43
ABROGÉ
Article 44
Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 45 à 48)
Article 42
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques sans l'autorisation prévue à l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 F d'amende.