Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 13/04/2000 au 07/08/2004En vigueur du 13 avril 2000 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 28

Version en vigueur du 13/04/2000 au 07/08/2004Version en vigueur du 13 avril 2000 au 07 août 2004

Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 5 () JORF 13 avril 2000

I. - Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes concernées.

Lorsque ces informations comportent des données mentionnées à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la commission.