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Chapitre Ier : Principes et définitions (Articles 1 à 5)
Chapitre II : La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Articles 6 à 13)
ABROGÉLA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Chapitre III : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés. (Articles 14 à 18)
Chapitre IV : Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives. (Articles 25 à 31)
Chapitre V : Exercice du droit d'accès. (Articles 34 à 40)
Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. (Articles 40-2 à 40-1)
Chapitre V ter : Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention. (Articles 40-11 à 40-15)
Chapitre VI : Dispositions pénales. (Articles 42 à 43)
- Article 42
- Article 41
- Article 43
ABROGÉ
Article 44
Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 45 à 48)
Article 13
Version en vigueur du 23/07/1978 au 07/08/2004Version en vigueur du 23 juillet 1978 au 07 août 2004
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.