Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 01/01/1980 au 07/08/2004En vigueur du 01 janvier 1980 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 16

Version en vigueur du 01/01/1980 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 07 août 2004

Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.

Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.