Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 28/07/1999 au 07/08/2004En vigueur du 28 juillet 1999 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 40-12

Version en vigueur du 28/07/1999 au 07/08/2004Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 07 août 2004

Transféré par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 10 () JORF 7 août 2004
Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 41 () JORF 28 juillet 1999

Les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes concernées ne puissent être identifiées.

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 40-13 à 40-15. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.