Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 01/01/1980 au 19/03/2003En vigueur du 01 janvier 1980 au 19 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

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Article 39

Version en vigueur du 01/01/1980 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 19 mars 2003

En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission.

Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.