Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 28/07/1999 au 07/08/2004En vigueur du 28 juillet 1999 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 40-15

Version en vigueur du 28/07/1999 au 07/08/2004Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 07 août 2004

Transféré par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 10 () JORF 7 août 2004
Création Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 41 () JORF 28 juillet 1999

Les traitements autorisés conformément aux articles 40-13 et 40-14 ne peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification des personnes. Les personnes appelées à mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils demeurent indirectement nominatifs, sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si l'identification des personnes sur l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible.