Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur du 01/01/1980 au 07/08/2004En vigueur du 01 janvier 1980 au 07 août 2004

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Article 27

Version en vigueur du 01/01/1980 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 07 août 2004

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :

- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;

- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;

- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.