Article 32
Abrogé par Décret n°99-1053 du 15 décembre 1999 - art. 4 () JORF 16 décembre 1999
Les officiers techniciens de l'armée de l'air qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial du grade de capitaine pourront être admis au choix dans les corps visés par le présent décret sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessus :
1° Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines ;
2° Avec le grade de commandant, les capitaines réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres commandants nommés ou promus à ce grade à la même date.
Les officiers recrutés au titre du présent article sont classés entre eux à égalité d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 14.
Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :
- 15 p. 100 pour le grade de capitaine et 2 p. 100 pour le grade de commandant du nombre d'officiers admis la même année par concours dans les écoles militaires au titre de l'article 5 du présent décret ;
- 20 p. 100 pour le grade de capitaine et 10 p. 100 pour le grade de commandant de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées pour être admis dans les corps visés par le présent décret, respectivement avec le grade de capitaine ou avec le grade de commandant.