Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

En vigueur du 26/09/2003 au 01/01/2009En vigueur du 26 septembre 2003 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 16

Version en vigueur du 26/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 septembre 2003 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 - art. 9 () JORF 26 septembre 2003

A égalité d'ancienneté prennent rang :

1° Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 13 ;

2° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 14 ;

3° Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 14.