Article 16
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 - art. 9 () JORF 26 septembre 2003
A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 13 ;
2° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 14 ;
3° Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 14.