Article 4
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°99-848 du 30 septembre 1999 - art. 3 () JORF 1er octobre 1999
Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant : trois échelons ;
Lieutenant : cinq échelons ;
Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
Commandant : trois échelons ;
Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;
Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Général de division aérienne : deux échelons.