Article 19
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels :
a) Au choix :
A quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
A cinq ans de grade, pour un second tiers ;
b) A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.
Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.