Article 1
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 - art. 1 () JORF 26 septembre 2003
Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent les unités de l'armée de l'air.
Les officiers de l'air qui sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé doivent exercer une activité aérienne. Ils commandent les unités de combat qui mettent en oeuvre des aéronefs ; ils peuvent commander d'autres unités.
Les officiers mécaniciens de l'air commandent :
Des unités et des services à caractère technique ;
Des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs.
Les officiers des bases de l'air commandent :
Des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs ;
Des unités mettant en oeuvre des techniques particulières ;
Des unités de service général.
Tous les officiers participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes et formations de l'armée de l'air.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.