Article 15
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°99-1053 du 15 décembre 1999 - art. 3 () JORF 16 décembre 1999
Pour chacun des trois corps, les nominations prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus :
Pour le grade de lieutenant : 55 p. 100 ;
Pour le grade de capitaine : 15 p. 100 ;
Pour le grade de commandant : 10 p. 100.
Les places laissées vacantes dans le corps des officiers de l'air peuvent être attribuées aux autres corps.