Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

En vigueur du 16/12/1999 au 01/01/2009En vigueur du 16 décembre 1999 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 15

Version en vigueur du 16/12/1999 au 01/01/2009Version en vigueur du 16 décembre 1999 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°99-1053 du 15 décembre 1999 - art. 3 () JORF 16 décembre 1999

Pour chacun des trois corps, les nominations prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus :

Pour le grade de lieutenant : 55 p. 100 ;

Pour le grade de capitaine : 15 p. 100 ;

Pour le grade de commandant : 10 p. 100.

Les places laissées vacantes dans le corps des officiers de l'air peuvent être attribuées aux autres corps.