Article 30
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Abrogé par Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 - art. 13 () JORF 26 septembre 2003
A la date du 1er janvier 1976, les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont intégrés dans les corps correspondants et reclassés conformément au tableau ci-après.
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 23 pour l'échelon considéré.