Article 22
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 - art. 1 () JORF 26 septembre 2003
Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.