Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

En vigueur du 26/09/2003 au 01/01/2009En vigueur du 26 septembre 2003 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 22

Version en vigueur du 26/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 26 septembre 2003 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 - art. 1 () JORF 26 septembre 2003

Les officiers retenus pour une promotion aux grades de commandant ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions de l'article 19 ci-dessus.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.