Article 31
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après.
Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayant droit, seront révisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.