Article 24
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Modifié par Décret n°2003-916 du 19 septembre 2003 - art. 10 () JORF 26 septembre 2003
Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.