Article 27
Abrogé par Décret n°2008-943 du 12 septembre 2008 - art. 43
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.