Article 33
L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R.* 94 du code des domaines, alinéa 1, sauf dérogation accordée par le trésorier-payeur général en ce qui concerne les trésoreries et par le directeur de la comptabilité publique en ce qui concerne les recettes des finances.