Article 25
Abrogé par Décret n°2010-986
du 26 août 2010 - art. 50
Outre les conditions prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, les nominations faites en application de cet article au profit des candidats au choix du Gouvernement sont subordonnées aux conditions spéciales ci-après :
1° Les postulants doivent justifier de la possession de l'un des diplômes visés à l'article 7 (-1°) ci-dessus ou avoir été nommés dans un corps de l'Etat à l'issue de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les postulants doivent être titulaires, depuis un an au moins dans leur administration d'origine, d'un grade et d'un échelon dont l'indice de traitement n'est pas inférieur de plus de 50 points (indices nets) à celui du traitement du grade sollicité.