Article 21
Les conditions d'ancienneté prévues au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus doivent être appréciées à la date de la nomination.
Pour les conditions d'âge prévues audit tableau, la nomination est valable lorsque, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette nomination prend effet, le postulant atteint un âge au moins égal à l'âge minimum et au plus égal à l'âge maximum.