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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
ABROGÉTITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES Chapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE Ier TER : CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 3-8 à 3-20)
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 4 à 8-1)
ABROGÉTITRE II : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 12 à 30)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 12 à 13)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 14 à 17)
Chapitre III : Classement (Article 18)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24
ABROGÉChapitre III : Avancement
CHAPITRE IV : Avancement. (Articles 25 à 28)
ABROGÉChapitre IV : Détachement
CHAPITRE V : Détachement. (Articles 29 à 30)
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 23
Version en vigueur du 01/08/1995 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1995 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 - art. 1 () JORF 10 décembre 1997 en vigueur le 1er août 1995
Lorsque l'application des articles 20 et 21 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'officier de protection.