Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 01/08/1995 au 02/11/2011En vigueur du 01 août 1995 au 02 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 12

Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 novembre 2011

Modifié par Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 - art. 1 () JORF 10 décembre 1997 en vigueur le 1er août 1995

Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend :

-le grade d'officier de protection principal qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

-le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage.



Décret 97-1130 du 9 décembre 1997 art. 13 : Le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage prend effet au 1er août 1993.