Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend :
-le grade d'officier de protection principal qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
-le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage.
Décret 97-1130 du 9 décembre 1997 art. 13 : Le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage prend effet au 1er août 1993.