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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
ABROGÉTITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES Chapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE Ier TER : CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 3-8 à 3-20)
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 4 à 8-1)
ABROGÉTITRE II : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 12 à 30)
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 12 à 13)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 14 à 17)
Chapitre III : Classement (Article 18)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24
ABROGÉChapitre III : Avancement
CHAPITRE IV : Avancement. (Articles 25 à 28)
ABROGÉChapitre IV : Détachement
CHAPITRE V : Détachement. (Articles 29 à 30)
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 3-20
Version en vigueur du 03/05/2007 au 02/11/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 02 novembre 2011
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 1 3° JORF 3 mai 2007
Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.