Article 7-1
Modifié par Décret n°2005-1665 du 27 décembre 2005 - art. 12 () JORF 29 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1665 du 27 décembre 2005 - art. 14 () JORF 29 décembre 2005
Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.