Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

En vigueur du 11/08/2006 au 02/11/2011En vigueur du 11 août 2006 au 02 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

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Article 4-1

Version en vigueur du 11/08/2006 au 02/11/2011Version en vigueur du 11 août 2006 au 02 novembre 2011

Modifié par Décret n°2006-996 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides comprend :

1° Le grade de secrétaire de protection de classe normale, divisé en 13 échelons ;

2° Le grade de secrétaire de protection de classe supérieure, divisé en 8 échelons ;

3° Le grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle, divisé en 7 échelons.

Le grade de secrétaire de protection de classe normale, le grade de secrétaire de protection de classe supérieure et le grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement au grade de classe normale, au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 précité.

Le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois des deux premiers grades.