Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 12/01/1995 au 01/06/2011En vigueur du 12 janvier 1995 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 40

Version en vigueur du 12/01/1995 au 01/06/2011Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 01 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur de 2e classe et du grade d'éducateur de 1re classe créés par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

2e grade

1er nouveau grade

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1eréchelon

10e échelon

5e échelon provisoire

9e échelon

4e échelon provisoire

8e échelon

3e echelon provisoire

8e échelon

2e echelon provisoire

7e échelon

1er echelon provisoire

6e échelon

1er grade

1er nouveau grade

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1eréchelon

1eréchelon

II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

7e échelon :

- Après 3 ans 9 mois

7e échelon

- Avant 3 ans 9 mois

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- Après 2 ans

5e échelon

- Après 1 an 9 mois, avant 2 ans

5e échelon

- Avant 1 an 9 mois

4e échelon

4e échelon :

- Après 1 an 6 mois

4e échelon

- Après 9 mois, avant 1 an 6 mois

4e échelon

- Avant 9 mois

3e échelon

3e echelon :

- Après 1 an 6 mois

3e échelon

- Après 6 mois, avant 1 an 6 mois

3e échelon

- Avant 6 mois

2e échelon

2e échelon :

- Après 1 an 6 mois

2e échelon

- Après 3 mois, avant 1 an 6 mois

2e échelon

- Avant 3 mois

1er échelon

1er échelon :

- Après 1 an 6 mois

1er échelon

- Avant 1 an 6 mois

1er échelon