Article 33
Abrogé par Décret n°2011-605
du 30 mai 2011 - art. 28
Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.