Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 12/01/1995 au 01/06/2011En vigueur du 12 janvier 1995 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 34

Version en vigueur du 12/01/1995 au 01/06/2011Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 01 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.