Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 12/01/1995 au 01/06/2011En vigueur du 12 janvier 1995 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

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Article 37

Version en vigueur du 12/01/1995 au 01/06/2011Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 01 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 27.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.