Article 21
Abrogé par Décret n°2011-605
du 30 mai 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 25 ()
Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612 dans le cadre d'éducateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade d'éducateur de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'éducateur de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.