Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 12/01/1995 au 01/06/2011En vigueur du 12 janvier 1995 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

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Article 36

Version en vigueur du 12/01/1995 au 01/06/2011Version en vigueur du 12 janvier 1995 au 01 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 32 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.

L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, dans le grade provisoire d'éducateur hors classe jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur de 1re classe ;

2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de 2e classe.