Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 01/12/2006 au 01/06/2011En vigueur du 01 décembre 2006 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

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Article 6

Version en vigueur du 01/12/2006 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 01 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 6 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.