Décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 24/04/1997 au 01/07/2008En vigueur du 24 avril 1997 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

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Article 7

Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/07/2008Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 juillet 2008

Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 8 ()

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les éducateurs des activités physiques et sportives doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les éducateurs des activités physiques et sportives pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "